Agression sur le lieu de travail et obligation de sécurité de l’employeur

Publié le 27 Février 2017

Agression sur le lieu de travail et obligation de sécurité de l’employeur
 

L’employeur qui prend les mesures nécessaires immédiatement après une agression sur le lieu de travail respecte son obligation de sécurité (Cass. soc. 22.09.2016 : 15-14005).

 

  • L’obligation de sécurité de l’employeur

 

L’employeur est tenu, à l’égard de chaque salarié, d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale (1).

 

L’employeur est ainsi tenu d’une obligation de prévention à l’égard de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs (en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail. 

En effet, les dispositions des articles L 4121-1 à L 4121-5 du Code du travail imposent à l’employeur d’assurer, la santé mentale et physique de ses salariés. 

 

L’obligation de sécurité de l’employeur s’applique en matière de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et de violences physiques ou morales.

 

L’employeur doit prévenir la survenance de ces risques par divers moyens tels que des actions de prévention des risques professionnels, de pénibilité au travail, ou encore des actions d’informations et de formations. En ce sens l’employeur doit se doter d’une organisation et de moyens adaptés (article L. 4121-1 du Code du travail). Il doit en effet prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié (2)

La prévention de ces risques nécessite une évaluation préalable (article L. 4121-3 du Code du travail).

  

En application de son obligation de sécurité de résultat, l’employeur ne doit pas, dans l’exercice de son pouvoir de direction, prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. 

En cas de manquement à cette obligation, l’employeur peut être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié concerné (3)

La méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat autorise même le salarié à prendre l’initiative de rompre le contrat de travail s’il apparaît que le comportement de l’employeur rend impossible la poursuite de la relation de travail (4).

 

  • L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité grâce à des mesures de prévention

 

La Cour de Cassation a admis pour la première fois, dans un arrêt du 25 novembre 2015, la possibilité pour l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité (1).

 

Pour la première fois, la Haute Juridiction rejette toute condamnation systématique de l’employeur, en imposant aux juges du fond de s’attacher aux mesures mises en ½uvre par l’employeur, prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.

 

Si l’employeur a fait le nécessaire, il n’aura alors pas méconnu l’obligation légale lui imposant de prendre toutes ces mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

 

L’arrêt du 22 septembre 2016 (5) en est l’illustration.

 

En l’espèce, un salarié, occupant le poste de commercial affirmait avoir été agressé sur son lieu de travail. 

Il avait déposé une main courante au commissariat de police. 

A la suite de cette agression, il a été placé en arrêt de travail pour maladie. 

Un mois après, il saisissait la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. 

Il reprochait à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires suite à cette agression et de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité de résultat.

 

Dans cette affaire, l’agresseur n’était pas un salarié de l’entreprise. Ceci signifie que l’employeur ne pouvait pas exercer à son encontre un quelconque pouvoir disciplinaire. 

Toutefois, l’employeur avait immédiatement réagi et mis en place une organisation et des moyens adaptés. 

Il avait appelé l’agresseur pour lui demander sa version des faits. Il lui avait intimé de ne plus revenir dans l'entreprise. 

Enfin il avait invité le salarié à déposer une plainte. 

En outre, l'agression était un fait unique, commis en dehors de la présence de l'employeur qui n'avait pas connaissance de tensions entre son salarié et l'agresseur.

 

C’est en raison de ces démarches prises par l’employeur que les juges du fond n’avaient pas fait droit aux demandes du salarié, en considérant que l’employeur avait réagi face à la situation. Il n'avait donc pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, et n'engageait pas sa responsabilité à l'égard du salarié victime de l'agression.

 

La Cour de Cassation est du même avis.

 

Pour la Haute Juridiction, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris les mesures nécessaires propres à assurer la sécurité des salarié (mesures visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail). 

En l’espèce, l’employeur a immédiatement réagi à la situation.

 

Jusqu’à présent, la Cour de Cassation n’avait pas appliqué sa nouvelle jurisprudence de 2015 aux cas de violences physiques (6).

 

C’est désormais chose faite.

 

 

 

Sources :

(1) Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 25 novembre 2015 : RG n°14-24444

(2) Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 28 février 2006 : RG n°05-41455

(3) Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 6 janvier 2011 : RG n°09-66704

(4) Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 11 mars 2015 : RG n°13-18603

(5) Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 22 septembre 2016 : RG n°15-14005

(6) Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 26 mai 2016 : RG n°14-15566

Rédigé par SYNDICAT CGT LOGISTIQUE CARREFOUR SUPPLY CHAIN

Publié dans #DROIT DES ELUS

Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article