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Entretien préalable : le salarié doit pouvoir se défendre

Publié le 30 Janvier 2019

Entretien préalable : le salarié doit pouvoir se défendre

Le salarié qui commet une faute s’expose naturellement à une sanction, pouvant aller jusqu’à la rupture de son contrat de travail.

Encore faut-il prouver cette faute, et le faire loyalement.

En effet, ce qui n'est pas, ou incorrectement prouvé n'est pas: "idem est non esse et non probari".

Ainsi, dans « l’arrêt  Schuller » la Cour de Cassation a exclu que l’on puisse utiliser une "machination de nature à déterminer des agissements délictueux et que, par ce stratagème, qui a vicié la recherche et l’établissement de la vérité, il a été porté atteinte au principe de la loyauté des preuves". Cass. crim., 27 fév. 1996.

Disposer d'une preuve obtenue de manière déloyale équivaut à n'avoir pas de preuve.

Par ailleurs il parait naturel que le salarié puisse, pour assurer sa défense, et s’il en fait la demande, pouvoir accéder aux éléments avancés comme preuve lors de l’entretien préalable, afin de discuter, le cas échéant, la réalité des fautes qui lui sont opposées.

La Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2017 en donne une illustration éclairante.

En effet, un chauffeur de bus à qui il était reproché de n’avoir pas marqué l’arrêt à plusieurs stations, et avoir commis des infractions au code de la route, s’était vu opposer à titre de preuve, des rapports d’agents assermentés extérieurs à l’entreprise, qui s’étaient embarqués dans son véhicule, sans révéler leur présence.

Confronté à ces éléments que lui opposait l’employeur, et que dernier considérait déterminants, le salarié avait demandé à ce que les rapports en question lui soient présentés lors de cet entretien.

Refus de l’employeur.

Mal lui en a pris, puisque, si la cour d’appel avait pu juger que le licenciement se trouvait justifié, sur la base des éléments invoqués par l'employeur, la Cour de cassation envisage les choses différemment.

Elle considère en effet que d’une part le moyen de preuve présentait un caractère déloyal, et que par ailleurs, le fait pour le salarié de n’avoir pu accéder au rapport à l’occasion de la procédure de licenciement, l’avait mis dans l’impossibilité de se défendre.

La haute juridiction casse la décision pour ce double motif.

Cass. soc. 18-10/2017 n° 16-16.462 F-D

Rédigé par SYNDICAT CGT LOGISTIQUE CARREFOUR SUPPLY CHAIN

Publié dans #DROIT DU TRAVAIL

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