Le contrat de travail durée déterminée (CDD) revu et corrigé par les ordonnances MACRON

Publié le 6 Avril 2019

Le contrat de travail durée déterminée (CDD) revu et corrigé par les ordonnances MACRON

Plusieurs modifications :

A présent, un accord de branche étendu peut modifier la durée maximale du contrat à durée déterminée, le nombre de renouvellements ainsi que la période de carence.
Le défaut de remise du contrat de travail au salarié dans le délai de 2 jours, à compter de l’embauche, n’entraîne plus la requalification du CDD en CDI.

Enfin, le contrat de chantier est étendu.

  1. La durée du CDD et son nombre maximal de renouvellement, peuvent, à présent, être fixés par accord de branche étendue.
    Une limite toutefois : Cette possibilité n’est pas ouverte au CDD à objet défini ni au contrat de professionnalisation à durée déterminée. (Rappelons que le CDD à objet défini ne peut pas être renouvelé tandis que le contrat de professionnalisation ne peut être renouvelé qu’une seule fois)
    Une seconde limite à respecter : Le principe régissant les CDD demeure applicable : les règles définies par l’accord de branche ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
  2. Le délai de carence, à savoir le délai qui doit être respecté pour pourvoir le poste d’un salarié dont le CDD a pris fin, par un nouveau CDD, était ainsi défini par le Code du travail :
    Un tiers de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement inclus, dès lors que la durée du contrat est égale ou supérieure à 14 jours,
    La moitié de la durée du CDD si le contrat initial, renouvellement inclus, est inférieur à 14 jours.
    A présent, un accord de branche étendu peut fixer les modalités du calcul du délai de carence et il peut même prévoir des cas dans lesquels ledit délai de carence ne s’appliquera pas.
  3. Nouvelles règles prévues par l’ordonnance numéro 2017–1387 du 22 septembre 2017 relatives à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, article 4 :
    Auparavant le CDD devait être transmis par l’employeur au salarié dans les deux jours ouvrables suivant son embauche.
    À présent le fait de ne pas transmettre le contrat à durée déterminée au salarié au plus tard dans ce délai de deux jours ouvrables suivant son embauche n’entraîne plus la requalification du CDD en CDI.
    Le non-respect de ce délai de deux jours entraîne simplement pour le salarié le bénéfice d’une indemnité maximale égale à un mois de salaire. Jusqu’alors, la Cour de cassation dans sa jurisprudence constante considérait que le CDD devait être requalifié en CDI avec les conséquences d’un éventuel licenciement abusif.
  4. Rappelons, enfin, que le contrat de chantier ou d’opérations à durée indéterminée peut, à présent, être étendu à toutes les branches d’activité par un accord de branche étendue.
    Ce contrat de chantier ou d’opérations à durée indéterminée permet à un employeur de recruter pour la réalisation d’un ouvrage ou pour accomplir des travaux précis pour lesquels il ne connaît pas la date de fin à l’avance et, lui permet, également, de se séparer des salariés concernés, à la fin du chantier.

Rédigé par SYNDICAT CGT LOGISTIQUE CARREFOUR SUPPLY CHAIN

Publié dans #DROIT DU TRAVAIL

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