Contour de l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du salarié

Publié le 8 Décembre 2019

En cas d’inaptitude du salarié, l’employeur doit tenter de le reclasser avant de le licencier.

 

En cette matière, les articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident (professionnel ou non) est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

 

Deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 4 septembre 2019 reviennent sur cette question.

 

Tout d’abord, la cour de cassation rappelle qu’une cour d'appel ne saurait décider que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement préalable au licenciement pour inaptitude physique d'un salarié alors qu'elle constate que plusieurs postes équivalents  à son précédent emploi ont été pourvus par contrat à durée déterminée sans lui avoir été proposés (Cass. soc. 4-9-2019 n° 18-18.169).

 

Par contre, la cour de cassation estime, dans cette seconde affaire, qu’ayant constaté que l'employeur avait identifié et proposé au salarié trois postes au sein du groupe auquel il appartenait dont l'un, situé dans la zone géographique couverte par la clause de mobilité, correspondait aux capacités du salarié et n'impliquait aucune modification de son contrat de travail, la cour d'appel a pu décider le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement prononcé après le refus de ces postes était justifié et reposait donc sur une cause réelle et sérieuse (Soc. 4 septembre 2019 n° 18-15147)

 

Rédigé par SYNDICAT CGT LOGISTIQUE CARREFOUR SUPPLY CHAIN

Publié dans #DROIT DU TRAVAIL, #Droit des salariés

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