Indemnisation du salarié licencié en violation de son statut protecteur : attention aux demandes de réintégration tardives

Publié le 15 Février 2019

Indemnisation du salarié licencié en violation de son statut protecteur : attention aux demandes de réintégration tardives

Le licenciement d’un salarié protégé nécessite l’autorisation de l’inspecteur du travail. A défaut d’autorisation, le licenciement est nul et le salarié doit être réintégré. S’il tarde à en faire la demande, son indemnisation est réduite aux salaires qu’il aurait dus percevoir du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.

L’indemnisation du salarié licencié en violation du statut protecteur

Le salarié candidat aux élections des représentants du personnel au CHSCT, CE, DP ou CSE bénéficie du statut protecteur contre le licenciement pendant les six mois suivant l’envoi des listes de candidature à l’employeur. Dès lors, il ne peut être licencié qu’après une autorisation de l’inspecteur du travail.

Si le licenciement est notifié alors que l’inspecteur du travail n’a pas accordé son autorisation, ce licenciement est nul et le salarié a le droit d’être réintégré. Le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection bénéficie d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration dans l’entreprise.

Les conséquences de la demande de réintégration tardive

L’indemnisation correspondant aux salaires qui auraient dû être versés est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.

Exemple
Lors de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, le salarié bénéficiait du statut protecteur. Il est malgré cela licencié sans autorisation administrative. Or, au jour de la notification de son licenciement, la période de protection est écoulée. Dans une telle hypothèse, le salarié n’a pas pu demander sa réintégration au cours de la période de protection puisqu’il ne pouvait matériellement pas contester un licenciement qui n’était pas encore acté. Cette concomitance entre l’expiration du statut protecteur et le licenciement constitue une raison qui n’est pas imputable au salarié.
Toutefois, les juges estiment que l’indemnisation peut alors être minorée. En effet, si le salarié présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement après l’expiration de la période de protection (quatre ans dans une affaire jugée récemment), l’indemnisation due au titre de la violation du statut protecteur est réduite aux salaires qui auraient dû être perçus entre le jour où cette demande tardive est formulée et celui de la réintégration.
Notez-le
La même solution devrait être adoptée s’agissant des salariés candidats au comité social et économique qui remplace progressivement les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT.
 
Cour de cassation, chambre sociale, 7 novembre 2018, n° 17-14.716 (le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective)

Rédigé par SYNDICAT CGT LOGISTIQUE CARREFOUR SUPPLY CHAIN

Publié dans #DROIT DES ELUS, #DROIT DU TRAVAIL

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