Congés de paternité / maternité : Hospitalisation de l’enfant et report du congé

Publié le 17 Septembre 2019

Les congés de paternité et de maternité ont subi quelques changements durant l’année 2019. En effet, une circulaire CNAMTS a indiqué qu’en cas d’hospitalisation du nouveau-né, le père bénéficie d’une prolongation de son congé paternité. Par ailleurs, un arrêt rendu par la cour d’Appel de Paris a récemment indiqué qu’une assurée doit anticiper sa demande de report de congé de maternité prénatal pour être indemnisée.

Prolongation du congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant

Il est de principe que le père de l’enfant à naître bénéficie d’un congé de paternité. Ce congé s’ouvre dans les 4 mois de la naissance de l’enfant, en sachant que ledit congé peut tout à fait se terminer au-delà des 4 premiers mois du nouveau-né.

En ce qui concerne la durée du congé, celle-ci s’élève à 11 jours calendaires pris de manière consécutive.

Toutefois, une circulaire CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) en date du 31 juillet 2019 a tenu à rappeler le fait que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (Article 72 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018) avait créé un nouveau congé de paternité et d’accueil pour l’enfant. Ce congé est accordé dans un cas exceptionnel qui se trouve être l’hospitalisation du nouveau-né immédiatement après la naissance de celui-ci.

Le Code du travail indique effectivement en son article L. 1225-35 dernier alinéa que « Par dérogation aux trois premiers alinéas, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale déterminée par décret ».

La durée de ce congé est plus longue que celle prévue au titre du congé de paternité. En effet, le père bénéficie de 30 jours de congés consécutifs devant être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant hospitalisé.

Il est à préciser que le congé ne doit pas obligatoirement être pris à compter du premier jour d’hospitalisation de l’enfant, puisque la LFSS pour 2019 indique qu’il est possible pour le père de prendre le congé plus tard, c’est-à-dire entre 1 et 3 mois à compter la date d’entrée du nouveau-né à l’hôpital, tout en respectant la limite de 30 jours.

A titre informatif, ce type de congé fait partie des congés de droit auxquels ont droit les travailleurs salariés, de sorte qu’ils n’ont pas à requérir l’avis de leur employeur au préalable. En revanche, ce dernier doit être averti de la prise du congé « sans délai ».

 

Anticipation de la demande de report du congé de maternité

Il est de principe que le congé de maternité soit fixé à 16 semaines réparties de la manière suivante : 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement, et 10 semaines après l’accouchement.

L’arrêt rendu par la cour d’Appel de Paris le 14 juin 2019 est intéressant puisqu’il met en lumière une précision de taille en ce qui concerne les modalités de prise du congé de maternité intervenant avant l’accouchement de la salariée considérée.

Les alinéas 2e des articles L. 1225-17 et L. 1225-19 du Code du travail indiquent en effet qu’il est possible pour la salariée de réduire la durée de son congé prénatal de 3 semaines au maximum, mais sous réserve d’en faire la demande et que le professionnel de santé suivant sa grossesse donne son accord. Il est important de préciser que la réduction du congé prénatal a pour conséquence d’allonger le congé postnatal.

Toutefois, à l’instar de la Cour de cassation en 2013 (Cass. 2e civ. 25 avril 2013, n° 12-17.769), par un arrêt en date du 14 juin 2019, la cour d’Appel de Paris a tenu à rappeler que la réduction du congé prénatal ne peut intervenir qu’à la condition de justifier d’une prescription médicale datée antérieurement à la date du début de congé de maternité prénatal.

Par ailleurs, l’arrêt de juin 2019 précise que pour éviter le versement automatique des indemnités journalières au titre de la maternité de la salariée enceinte, il convient de présenter à la caisse primaire d’assurance maladie de la salariée ladite demande de report de congés.

A titre indicatif, les conventions collectives traitent pour la plus grande majorité d’entre elles du congé de maternité, à l’exemple notamment de la convention collective nationale SYNTEC n°3018 au sein de laquelle on retrouve une partie dédiée au congé de maternité, d’adoption, de présence parentale et congé parental d’éducation.

 

Rédigé par SYNDICAT CGT LOGISTIQUE CARREFOUR SUPPLY CHAIN

Publié dans #Droit des salariés, #DROIT DU TRAVAIL

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